Landmarks / Code civil / Livre II / Titre IV / Chapitre II /

Section IV

De l’égout des toits

Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804

Version en vigueur au June 16, 1906

Article 681

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.