Section I
Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804
Version en vigueur au Feb. 8, 1920
Article 686
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Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Article 687
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Les servitudes sont établies ou pour l’usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s’appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne;
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.
Article 688
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Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont, les conduites d’eau, les égouts, les vues, et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Article 689
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Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.