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Section IV

Comment les servitudes s’éteignent

Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804

Version en vigueur au Nov. 1, 1895

Article 703

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.

Article 704

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707.

Article 705

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

Article 706

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La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

Article 707

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Les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.

Article 708

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Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

Article 709

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Si l’héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empêche la prescription à l’égard de tous.

Article 710

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Texte du Jan. 31, 1804, en application depuis le Feb. 10, 1804

Si parmi les copropriétaires il s’en trouve un contre lequel la prescription n’ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.