Landmarks / Code civil / Livre III / Titre I /

Chapitre I

De l’ouverture des successions, et de la saisine des héritiers

Texte du April 19, 1803, valide du April 29, 1803 au Dec. 3, 2001

Version en vigueur au Sept. 2, 1816

Article 718

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du April 19, 1803, en application du April 29, 1803 au May 31, 1854

Les successions s’ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.

Article 719

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du April 19, 1803, en application depuis le April 29, 1803 au June 3, 1854

La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la privation des droits civils.

Article 720

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du April 19, 1803, en application depuis le April 29, 1803

Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement, sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe.

Article 721

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du April 19, 1803, en application depuis le April 29, 1803

Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.

S’ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

Article 722

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du April 19, 1803, en application depuis le April 29, 1803

Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y a égalité d’âge, ou si la différence qui existe n’excède pas une année.

S’ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature, doit être admise; ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

Article 723

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Sept. 3, 1807, en application du Sept. 13, 1807 au Jan. 1, 1835

La loi règle l’ordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l’époux survivant; et s’il n’y en a pas, à l’État.

Article 724

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Sept. 3, 1807, en application du Sept. 13, 1807 au Jan. 1, 1835

Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession : les enfans naturels, l’époux survivant et l’État, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.