Chapitre I
De l’ouverture des successions, et de la saisine des héritiers
Texte du April 19, 1803, valide du April 29, 1803 au Dec. 3, 2001
Version en vigueur au Dec. 9, 1852
Article 718
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Les successions s’ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.
Article 719
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La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la privation des droits civils.
Article 720
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Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement, sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe.
Article 721
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Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
S’ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
Article 722
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Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y a égalité d’âge, ou si la différence qui existe n’excède pas une année.
S’ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature, doit être admise; ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
Article 723
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La loi règle l’ordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut, les biens passent aux enfants naturels, ensuite à l’époux survivant; et s’il n’y en a pas, à l’État.
Article 724
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Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession : les enfants naturels, l’époux survivant et l’État, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.