Landmarks / Code civil / Livre III / Titre I /

Chapitre II

Des qualités requises pour succéder

Texte du April 19, 1803, valide du April 29, 1803 au Dec. 3, 2001

Version en vigueur au July 18, 1850

Article 725

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Texte du April 19, 1803, en application du April 29, 1803 au May 31, 1854

Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession.

Ainsi, sont incapables de succéder,

1° Celui qui n’est pas encore conçu;

2° L’enfant qui n’est pas né viable;

3° Celui qui est mort civilement.

Article 727

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Texte du April 19, 1803, en application depuis le April 29, 1803

Sont indignes de succéder, et comme tels exclus des successions,

1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;

2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;

3° L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice.

Article 728

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

Article 729

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Texte du April 19, 1803, en application depuis le April 29, 1803

L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Article 730

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les enfants de l’indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.