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Chapitre III

Des divers ordres de succession

Texte du April 19, 1803, valide du April 29, 1803 au Dec. 3, 2001

Version en vigueur au Dec. 25, 1958

Section I

Dispositions générales

Texte du April 19, 1803, valide depuis le April 29, 1803

Version en vigueur au Dec. 25, 1958

Article 731

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Texte du Dec. 23, 1958, en application depuis le Dec. 25, 1958

Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées.

Article 732

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du April 19, 1803, en application depuis le April 29, 1803

La loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession.

Article 733

  • Article
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Texte du March 26, 1957, en application du March 27, 1957 au Jan. 3, 1972

Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.

Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

Sous réserve des dispositions de l’article 753, il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre que lorsqu’il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes.

Article 734

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Texte du April 19, 1803, en application depuis le April 29, 1803

Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation ainsi qu’il sera dit ci-après.

Article 735

  • Article
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Texte du April 19, 1803, en application depuis le April 29, 1803

La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations; chaque génération s’appelle un degré.

Article 736

  • Article
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Texte du April 19, 1803, en application depuis le April 29, 1803

La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.

On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

Article 737

  • Article
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Texte du April 19, 1803, en application depuis le April 29, 1803

En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l’égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petits-fils.

Article 738

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parents jusque et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l’oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

Section II

De la représentation

Texte du April 19, 1803, valide depuis le April 29, 1803

Version en vigueur au Dec. 25, 1958

Article 739

  • Article
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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La représentation est une fiction de la loi, dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Article 740

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Article 741

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

Article 742

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Article 743

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Texte du April 19, 1803, en application depuis le April 29, 1803

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Article 744

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Texte du May 31, 1854, en application du June 3, 1854 au Jan. 3, 1972

On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Section III

Des successions déférées aux descendants

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au Dec. 25, 1958

Article 745

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.

Section IV

Des successions déférées aux ascendants

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au Dec. 25, 1958

Article 746

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d’eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.

Article 747

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au Jan. 5, 1972

Les ascendants succèdent, à l’exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.

Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire.

Article 748

  • Article
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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsque les père et mère d’une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d’eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.

L’autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d’eux, ainsi qu’il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.

Article 749

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendants d’eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu’il sera expliqué à la section V du présent chapitre.

Section V

Des successions collatérales

Texte du April 19, 1803, valide depuis le April 29, 1803

Version en vigueur au Dec. 25, 1958

Article 750

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

En cas de prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

Article 751

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu’à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

Article 752

  • Article
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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l’article précédent, s’opère entre eux par égales portions, s’ils sont tous du même lit : s’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement : s’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité, à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.

Article 753

  • Article
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Texte du March 26, 1957, en application depuis le March 27, 1957

A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d’eux et à défaut d’ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l’autre ligne; à défaut d’ascendants dans l’une et l’autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.

S’il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

Article 755

  • Article
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Texte du Dec. 3, 1930, en application depuis le Dec. 12, 1930

Les parents collatéraux au delà du sixième degré ne succèdent pas, à l’exception, toutefois, des descendants des frères et sœurs du défunt.

Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu’au douzième degré lorsque le défunt n’était pas capable de tester et n’était pas frappé d’interdiction légale.

A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.

Section VI

Des successions déférées aux enfants naturels légalement reconnus et des droits de leurs père et mère dans leur succession

Texte du March 25, 1896, valide du March 28, 1896 au Jan. 3, 1972

Version en vigueur au Dec. 25, 1958

Article 756

  • Article
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Texte du March 25, 1896, en application depuis le March 28, 1896

La loi n’accorde de droits aux enfants naturels sur les biens de leurs père et mère décédés que lorsqu’ils ont été légalement reconnus. Les enfants naturels légalement reconnus sont appelés en qualité d’héritiers à la succession de leur père ou de leur mère décédés.

Article 757

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du March 25, 1896, en application depuis le March 28, 1896

La loi n’accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère.

Article 758

  • Article
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Texte du March 25, 1896, en application depuis le March 28, 1896

Le droit héréditaire de l’enfant naturel dans la succession de ses père ou mère est fixé ainsi qu’il suit :

Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est de la moitié de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime.

Article 759

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Texte du March 25, 1896, en application depuis le March 28, 1896

Le droit est des trois quarts, lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs ou des descendants légitimes de frères ou sœurs.

Article 760

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Texte du March 25, 1896, en application depuis le March 28, 1896

L’enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ou sœurs, ni descendants légitimes de frères ou sœurs.

Article 761

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Texte du March 25, 1896, en application depuis le March 28, 1896

En cas de prédécès des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents.

Article 762

  • Article
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Texte du March 25, 1896, en application depuis le March 28, 1896

Les dispositions des articles 756, 758, 759 et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux.

La loi ne leur accorde que des aliments.

Article 763

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Texte du March 25, 1896, en application depuis le March 28, 1896

Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.

Article 764

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Texte du March 25, 1896, en application depuis le March 28, 1896

Lorsque le père ou la mère de l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.

Article 765

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Texte du March 25, 1896, en application depuis le March 28, 1896

La succession de l’enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu; ou par moitié, à tous les deux, s’il a été reconnu par les deux.

Section VII

Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels

Texte du Dec. 23, 1958, valide du Dec. 25, 1958 au Jan. 3, 1972

Version en vigueur au Dec. 25, 1958

Article 766

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Texte du Dec. 23, 1958, en application depuis le Dec. 25, 1958

En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel décédé sans postérité, les biens qu’il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix des biens aliénés, s’il en est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants.

Section VIII

Des droits du conjoint survivant

Texte du Dec. 23, 1958, valide depuis le Dec. 25, 1958

Version en vigueur au Dec. 25, 1958

Article 767

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Texte du Dec. 23, 1958, en application du Dec. 25, 1958 au July 13, 1963

Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, ou s’il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou sœurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, ou s’il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou sœurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue, nonobstant les dispositions de l’article 753, au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est :

D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage;

D’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d’un précédent mariage;

De moitié dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.

Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par actes entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.

Jusqu’au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l’usufruit de l’époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S’ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.