Landmarks / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre III /

Section II

De la représentation

Texte du April 19, 1803, valide depuis le April 29, 1803

Version en vigueur au June 9, 1901

Article 739

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La représentation est une fiction de la loi, dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Article 740

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Article 741

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

Article 742

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Article 743

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Texte du April 19, 1803, en application depuis le April 29, 1803

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Article 744

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Texte du May 31, 1854, en application du June 3, 1854 au Jan. 3, 1972

On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.