Section VI
Des successions déférées aux enfants naturels légalement reconnus et des droits de leurs père et mère dans leur succession
Texte du March 25, 1896, valide du March 28, 1896 au Jan. 3, 1972
Version en vigueur au Sept. 8, 1945
Article 756
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La loi n’accorde de droits aux enfants naturels sur les biens de leurs père et mère décédés que lorsqu’ils ont été légalement reconnus. Les enfants naturels légalement reconnus sont appelés en qualité d’héritiers à la succession de leur père ou de leur mère décédés.
Article 757
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La loi n’accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère.
Article 758
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Le droit héréditaire de l’enfant naturel dans la succession de ses père ou mère est fixé ainsi qu’il suit :
Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est de la moitié de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime.
Article 759
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Le droit est des trois quarts, lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs ou des descendants légitimes de frères ou sœurs.
Article 760
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L’enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ou sœurs, ni descendants légitimes de frères ou sœurs.
Article 761
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En cas de prédécès des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents.
Article 762
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Les dispositions des articles 756, 758, 759 et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux.
La loi ne leur accorde que des aliments.
Article 763
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Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.
Article 764
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Lorsque le père ou la mère de l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.
Article 765
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La succession de l’enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu; ou par moitié, à tous les deux, s’il a été reconnu par les deux.