Section VIII
Des droits du conjoint survivant
Texte du Dec. 23, 1958, valide depuis le Dec. 25, 1958
Version en vigueur au Jan. 10, 1959
Article 767
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Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, ou s’il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou sœurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, ou s’il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou sœurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue, nonobstant les dispositions de l’article 753, au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est :
D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage;
D’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d’un précédent mariage;
De moitié dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par actes entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
Jusqu’au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l’usufruit de l’époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S’ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.