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Chapitre IV

Des successions irrégulières

Texte du April 19, 1803, valide du April 29, 1803 au Dec. 23, 1958

Version en vigueur au Dec. 1, 1892

Article 756

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les enfants naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu’ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère.

Article 757

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le droit de l’enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu’il suit :

Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d’un tiers de la portion héréditaire que l’enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime : il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs.

Article 758

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

L’enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible.

Article 759

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

En cas de prédécès de l’enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents.

Article 760

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

L’enfant naturel ou ses descendants sont tenus d’imputer sur ce qu’ils ont droit de prétendre, tout ce qu’ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d’après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.

Article 761

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Toute réclamation leur est interdite, lorsqu’ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l’enfant naturel à la portion qu’ils lui ont assignée.

Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l’enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.

Article 762

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux.

La loi ne leur accorde que des aliments.

Article 763

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.

Article 764

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsque le père ou la mère de l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.

Article 765

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La succession de l’enfant naturel décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s’il a été reconnu par l’un et par l’autre.

Article 766

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel, les biens qu’il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s’il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendants.

Section II

Des droits du conjoint survivant et de l’État

Texte du Sept. 3, 1807, valide depuis le Sept. 13, 1807

Version en vigueur au Dec. 1, 1892

Article 767

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Texte du March 9, 1891, en application du March 10, 1891 au April 3, 1917

Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est :

D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage;

D’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d’un précédent mariage;

De moitié dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.

Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par actes entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.

Jusqu’au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l’usufruit de l’époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S’ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.

En cas de nouveau mariage, l’usufruit du conjoint cesse s’il existe des descendants du défunt.

Article 768

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Texte du Sept. 3, 1807, en application depuis le Sept. 13, 1807

A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l’État.

Article 769

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Texte du Sept. 3, 1807, en application depuis le Sept. 13, 1807

Le conjoint survivant et l’administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.

Article 770

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Texte du Aug. 31, 1871, en application du Sept. 3, 1871 au July 11, 1940

Ils doivent demander l’envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu’après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République.

Article 771

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Texte du Sept. 3, 1807, en application depuis le Sept. 13, 1807 au Dec. 25, 1958

L’époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l’intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée.

Article 772

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Texte du Sept. 3, 1807, en application depuis le Sept. 13, 1807

L’époux survivant ou l’administration des domaines qui n’auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente.

Article 773

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au March 28, 1896

Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents.