Landmarks / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre IV /

Section I

Des droits des enfants naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux enfants naturels décédés sans postérité

Texte du Jan. 1, 1835, valide du Jan. 1, 1835 au March 25, 1896

Version en vigueur au March 10, 1891

Article 756

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les enfants naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu’ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère.

Article 757

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le droit de l’enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu’il suit :

Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d’un tiers de la portion héréditaire que l’enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime : il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs.

Article 758

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

L’enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible.

Article 759

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

En cas de prédécès de l’enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents.

Article 760

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

L’enfant naturel ou ses descendants sont tenus d’imputer sur ce qu’ils ont droit de prétendre, tout ce qu’ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d’après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.

Article 761

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Toute réclamation leur est interdite, lorsqu’ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l’enfant naturel à la portion qu’ils lui ont assignée.

Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l’enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.

Article 762

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux.

La loi ne leur accorde que des aliments.

Article 763

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.

Article 764

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsque le père ou la mère de l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.

Article 765

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La succession de l’enfant naturel décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s’il a été reconnu par l’un et par l’autre.

Article 766

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel, les biens qu’il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s’il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendants.