Landmarks / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre IV /

Section I

Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels

Texte du March 25, 1896, valide depuis le March 28, 1896

Version en vigueur au March 25, 1898

Article 766

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Texte du March 25, 1896, en application depuis le March 28, 1896

En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel décédé sans postérité, les biens qu’il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix des biens aliénés, s’il en est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants.