Landmarks / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre IV /

Section II

Des droits du conjoint survivant et de l’État

Texte du Sept. 3, 1807, valide depuis le Sept. 13, 1807

Version en vigueur au Sept. 19, 1948

Article 767

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Dec. 3, 1930, en application du Dec. 12, 1930 au March 26, 1957

Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Lorsque le défunt ne laisse comme héritiers que des parents au degré successible dans l’une des deux lignes, paternelle ou maternelle, la part de la succession qui aurait été attribuée aux parents de l’autre ligne est dévolue au conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée; la disposition de l’article 754 du présent Code n’est pas applicable à l’encontre du conjoint survivant.

Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est :

D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage;

D’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d’un précédent mariage;

De moitié si le défunt laisse des enfants naturels ou descendants légitimes d’enfants naturels, des frères et sœurs, des descendants de frères et sœurs ou des ascendants;

De la totalité dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.

Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par actes entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.

Jusqu’au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l’usufruit de l’époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S’ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.

Article 768

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Sept. 3, 1807, en application depuis le Sept. 13, 1807

A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l’État.

Article 769

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Sept. 3, 1807, en application depuis le Sept. 13, 1807

Le conjoint survivant et l’administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.

Article 770

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Aug. 9, 1944, en application du Aug. 10, 1944 au Oct. 24, 1958

Ils doivent demander l’envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu’après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République.

Article 771

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Sept. 3, 1807, en application depuis le Sept. 13, 1807 au Dec. 25, 1958

L’époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l’intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée.

Article 772

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Sept. 3, 1807, en application depuis le Sept. 13, 1807

L’époux survivant ou l’administration des domaines qui n’auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente.