Section I
De l’acceptation
Texte du April 19, 1803, valide depuis le April 29, 1803
Version en vigueur au March 19, 1909
Article 774
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Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire.
Article 775
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Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue.
Article 776
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Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l’autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.
Les successions échues aux mineurs et aux interdits, ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation.
Article 777
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L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession.
Article 778
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L’acceptation peut être expresse ou tacite; elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.
Article 779
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Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire, ne sont pas des actes d’adition d’hérédité, si l’on n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Article 780
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La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d’eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même, 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers;
2° De la renonciation qu’il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation.
Article 781
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Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l’avoir répudiée ou sans l’avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l’accepter ou la répudier de son chef.
Article 782
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Si ces héritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d’inventaire.
Article 783
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Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation.