Landmarks / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre V /

Section IV

Des successions vacantes

Texte du April 19, 1803, valide depuis le April 29, 1803

Version en vigueur au Jan. 12, 1878

Article 811

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

Article 812

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Texte du Aug. 31, 1871, en application du Sept. 3, 1871 au July 11, 1940

Le tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur de la République.

Article 813

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Texte du Aug. 31, 1871, en application depuis le Sept. 3, 1871

Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d’en faire constater l’état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie nationale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.

Article 814

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Texte du April 19, 1803, en application du April 29, 1803 au Oct. 24, 1958

Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’héritier bénéficiaire, sont au surplus communes aux curateurs à successions vacantes.