Section V
De la rescision en matière de partage
Texte du April 19, 1803, valide depuis le April 29, 1803
Version en vigueur au March 25, 1898
Article 887
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de partage.
Article 888
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l’action en rescision n’est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n’y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
Article 889
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’action n’est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l’un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l’un d’eux.
Article 890
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
Article 891
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
Article 892
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n’est plus recevable à intenter l’action en rescision pour dol ou violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.