Landmarks / Code civil / Livre III / Titre II /

Chapitre I

Dispositions générales

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le May 13, 1835

Version en vigueur au Dec. 16, 1848

Article 893

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

Article 894

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.

Article 895

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer.

Article 896

  • Article
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  • Observations
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Texte du May 12, 1835, en application du May 13, 1835 au May 7, 1849

Les substitutions sont prohibées.

Toute disposition par laquelle le donataire, l’héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l’égard du donataire, de l’héritier institué, ou du légataire.

Néanmoins les biens libres formant la dotation d’un titre héréditaire que le Roi aurait érigé en faveur d’un prince ou d’un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu’il est réglé par l’acte impérial du 30 mars 1806 et par le sénatus-consulte du 14 août suivant.

Article 897

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l’article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre.

Article 898

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l’héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.

Article 899

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l’usufruit sera donné à l’un, et la nue propriété à l’autre.

Article 900

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.