Chapitre II
De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Texte du Jan. 1, 1878, valide depuis le Jan. 1, 1878
Version en vigueur au Feb. 17, 1900
Article 901
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Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit.
Article 902
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Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
Article 903
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Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
Article 904
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Le mineur parvenu à l’âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Article 905
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La femme mariée ne pourra donner entre vifs sans l’assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.
Elle n’aura besoin ni de consentement du mari, ni d’autorisation de la justice, pour disposer par testament.
Article 906
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Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.
Néanmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.
Article 907
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Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Article 908
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Les enfants naturels, légalement reconnus, ne pourront rien recevoir par donation entre vifs au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions. Cette incapacité ne pourra être invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères et sœurs et les descendants légitimes de ses frères et sœurs.
Le père ou la mère qui les ont reconnus pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu’en aucun cas, lorsqu’ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir plus qu’une part d’enfant légitime le moins prenant.
Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs ou par testament au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 762, 763 et 764.
Article 909
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Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées, 1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.
Article 910
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Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un décret du Président de la République.
Article 911
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Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputés personnes interposées les pères et mères, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable.