Landmarks / Code civil / Livre III / Titre II / Chapitre III /

Section I

De la portion de biens disponible

Texte du Jan. 1, 1878, valide depuis le Jan. 1, 1878

Version en vigueur au April 5, 1917

Article 913

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Texte du March 25, 1896, en application du March 28, 1896 au Jan. 3, 1972

Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L’enfant naturel légalement reconnu a droit à une réserve. Cette réserve est une quotité de celle qu’il aurait eue s’il eût été légitime, calculée en observant la proportion qui existe entre la portion attribuée à l’enfant naturel au cas de succession ab intestat et celle qu’il aurait eue dans le même cas s’il eût été légitime.

Sont compris dans le présent article, sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit. Néanmoins, ils ne sont comptés que pour l’enfant qu’ils représentent dans la succession du disposant.

Article 914

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Texte du March 25, 1896, en application du March 28, 1896 au Jan. 3, 1972

Les libéralités par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts, s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne.

Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité des biens à laquelle elle est fixée.

Article 915

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Texte du March 25, 1896, en application du March 28, 1896 au Jan. 3, 1972

Lorsqu’à défaut d’enfants légitimes, le défunt laisse à la fois un ou plusieurs enfants naturels et des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule, les libéralités par actes entre vifs et par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s’il n’y a qu’un enfant naturel, le tiers s’il y en a deux, le quart s’il y en a trois ou un plus grand nombre. Les biens ainsi réservés seront recueillis par les ascendants jusqu’à concurrence d’un huitième de la succession et le surplus par les enfants naturels.

Article 916

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Dec. 3, 2001

A défaut d’ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

Article 917

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.

Article 918

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l’excédent, s’il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.

Article 919

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Texte du March 24, 1898, en application depuis le March 25, 1898

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.

La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.