Landmarks / Code civil / Livre III / Titre II /

Chapitre IV

Des donations entre vifs

Texte du Jan. 1, 1878, valide depuis le Jan. 1, 1878

Version en vigueur au Sept. 8, 1894

Section I

De la forme des donations entre vifs

Texte du Jan. 1, 1878, valide depuis le Jan. 1, 1878

Version en vigueur au Sept. 8, 1894

Article 931

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Article 932

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.

L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

Article 933

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d’accepter la donation faite, ou un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé.

Article 934

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878 au Feb. 19, 1938

La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.

Article 935

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Dec. 14, 1964

La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’article 463, au titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Le mineur émancipé pourra accepter avec l’assistance de son curateur.

Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.

Article 936

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

S’il ne sait pas écrire, l’acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Article 937

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les donations faites au profit d’hospices, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.

Article 938

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition.

Article 939

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 7, 1959

Lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles d’hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l’acceptation, ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l’arrondissement desquels les biens sont situés.

Article 940

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 7, 1959

Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.

Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.

Article 941

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 7, 1959

Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur.

Article 942

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 7, 1959

Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d’acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s’il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.

Article 943

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

Article 944

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

Article 945

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l’acte de donation, soit dans l’état qui devrait y être annexé.

Article 946

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation, ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

Article 947

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les quatre articles précédents ne s’appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

Article 948

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

Article 949

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

Article 950

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Lorsque la donation d’effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à l’expiration de l’usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l’état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l’état estimatif.

Article 951

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul.

Article 952

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

L’effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l’hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.

Section II

Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations entre vifs

Texte du Jan. 1, 1878, valide depuis le Jan. 1, 1878

Version en vigueur au Sept. 8, 1894

Article 953

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.

Article 954

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.

Article 955

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur;

2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;

3° S’il lui refuse des aliments.

Article 956

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La révocation pour cause d’inexécution des conditions ou pour cause d’ingratitude, n’aura jamais lieu de plein droit.

Article 957

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La demande en révocation pour cause d’ingratitude, devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit.

Article 958

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Jan. 7, 1959

La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l’inscription qui aurait été faite de l’extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l’article 939.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

Article 959

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d’ingratitude.

Article 960

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n’avaient point d’enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du donateur, même d’un posthume, ou par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation.

Article 961

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Cette révocation aura lieu, encore que l’enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.

Article 962

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu’il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l’enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour que la naissance de l’enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés, n’aurait été formée que postérieurement à cette notification.

Article 963

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu’ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l’exécution du contrat de mariage.

Article 964

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l’enfant du donateur ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l’enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.

Article 965

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d’enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.

Article 966

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d’enfant, qu’après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit.