Chapitre IX
Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage
Texte du Jan. 1, 1878, valide depuis le Jan. 1, 1878
Version en vigueur au May 13, 1917
Article 1091
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Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l’un des deux à l’autre, telle donation qu’ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1092
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Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
Article 1093
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La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur.
Article 1094
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L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants ni descendants, disposer, en faveur de l’autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger.
Et pour le cas où l’époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l’autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.
Article 1095
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Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l’autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à l’autre conjoint.
Article 1096
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Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d’enfants.
Article 1097
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Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.
Article 1098
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L’homme ou la femme qui, ayant des enfants d’un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.
Article 1099
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Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
Article 1100
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Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point survécu à son parent donataire.