Landmarks / Code civil / Livre III / Titre II /

Chapitre IX

Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage

Texte du Jan. 1, 1878, valide depuis le Jan. 1, 1878

Version en vigueur au Sept. 29, 1967

Article 1091

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l’un des deux à l’autre, telle donation qu’ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

Article 1092

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

Article 1093

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur.

Article 1094

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Texte du July 13, 1963, en application du July 17, 1963 au Jan. 3, 1972

L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants ni de descendants, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l’article 914 du présent Code.

Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, il pourra disposer en faveur de l’autre époux soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Lorsque la libéralité faite, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, portera sur plus de la moitié des biens, chacun des enfants ou descendants, en ce qui concerne sa part de succession, aura la faculté d’exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l’équivalence initiale, que l’usufruit soit converti en une rente viagère équivalente. Toutefois, cette faculté ne pourra pas s’exercer en ce qui concerne l’usufruit du local d’habitation dans lequel le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l’époque du décès et l’usufruit des meubles meublants garnissant ce local.

Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, à l’égard des biens soumis à l’usufruit, qu’il en soit dressé inventaire ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés en banque ou chez un agent de change.

Article 1095

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l’autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à l’autre conjoint.

Article 1096

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Texte du Feb. 18, 1938, en application depuis le Feb. 19, 1938

Toutes donations faites entre époux, pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d’enfants.

Article 1098

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Texte du July 13, 1963, en application du July 17, 1963 au Jan. 3, 1972

L’homme ou la femme qui, ayant des enfants ou descendants d’un autre lit, contractera un mariage subséquent, ne pourra disposer en faveur de son nouvel époux que de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger.

Sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, chacun des enfants ou descendants du premier lit aura, en ce qui le concerne, la faculté de substituer à l’exécution de la libéralité en propriété l’abandon de l’usufruit de la part de succession qu’il eût recueillie en l’absence de conjoint survivant. Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1094.

Article 1099

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.

Article 1100

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878 au March 5, 2002

Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point survécu à son parent donataire.