Landmarks / Code civil / Livre III / Titre II / Chapitre V /

Section I

Des règles générales sur la forme des testaments

Texte du Jan. 1, 1878, valide depuis le Jan. 1, 1878

Version en vigueur au Jan. 8, 1959

Article 967

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Article 968

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.

Article 969

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Article 970

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

Article 971

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Texte du Dec. 8, 1950, en application depuis le Dec. 9, 1950

Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Article 972

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Texte du Dec. 8, 1950, en application depuis le Dec. 9, 1950

Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.

Il est fait du tout mention expresse.

Article 973

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Texte du Dec. 8, 1950, en application depuis le Dec. 9, 1950

Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.

Article 974

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Texte du Dec. 8, 1950, en application depuis le Dec. 9, 1950

Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.

Article 975

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Article 976

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Texte du Dec. 8, 1950, en application depuis le Dec. 9, 1950

Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d’enveloppe, s’il y en a une, sera clos, cacheté et scellé.

Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé; il indiquera, dans tous les cas, le mode d’écriture (employé à la main ou mécanique).

Le notaire en dressera, en brevet, l’acte de suscription qu’il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe et portera la date et l’indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l’empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.

Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.

En cas que le testateur par un empêchement survenu depuis la signature du testament ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite et du motif qu’il en aura donné.

Article 977

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Texte du Dec. 8, 1950, en application depuis le Dec. 9, 1950

Si le testateur ne sait signer ou s’il n’a pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l’article précédent; il sera fait, en outre, mention à l’acte de suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions.

Article 978

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

Article 979

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Texte du Dec. 8, 1950, en application depuis le Dec. 9, 1950

En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu’il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu’il le présentera au notaire et aux témoins, et qu’en haut de l’acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu’il présente est son testament et signera. Il sera fait mention dans l’acte de suscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence du notaire et des témoins et sera au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l’article 976 et n’est pas contraire au présent article.

Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel n’auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même s’il a été qualifié de testament mystique.

Article 980

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Texte du Dec. 8, 1950, en application depuis le Dec. 9, 1950

Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.