Section II
Des règles particulières sur la forme de certains testaments
Texte du Jan. 1, 1878, valide depuis le Jan. 1, 1878
Version en vigueur au March 28, 1896
Article 981
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Les testaments des militaires, des marins de l’État et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l’article 93, soit par un officier supérieur en présence de deux témoins, soit par deux fonctionnaires de l’intendance ou officiers du commissariat, soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en présence de deux témoins, soit enfin, dans un détachement isolé, par l’officier commandant ce détachement assisté de deux témoins, s’il n’existe pas dans le détachement d’officier supérieur, de fonctionnaire de l’intendance ou d’officier du commissariat.
Le testament de l’officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par celui qui vient après lui dans l’ordre du service.
Article 982
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Les testaments mentionnés à l’article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, par le médecin chef assisté de l’officier d’administration gestionnaire.
A défaut de cet officier d’administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.
Article 983
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Dans tous les cas, il sera fait en double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n’a pu être remplie à raison de l’état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Dès que la communication sera possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux ou l’original et l’expédition du testament seront adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au ministre de la Guerre ou de la Marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d’indication, chez le président de la chambre des notaires de l’arrondissement du dernier domicile.
Article 984
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Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d’employer les formes ordinaires, à moins que, avant l’expiration de ce délai, il n’ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l’article 93. Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.
Article 985
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Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l’un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.
Article 986
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Cette disposition aura lieu, tant à l’égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu’ils ne fussent pas actuellement malades.
Article 987
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Les testaments mentionnés aux deux précédents articles, deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu’il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
Article 988
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Au cours d’un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l’État, par l’officier d’administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
L’acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.
Article 989
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Sur les bâtiments de l’État, le testament de l’officier d’administration sera, dans les circonstances prévues à l’article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s’il n’y a pas d’officier d’administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l’ordre du service.
Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l’ordre du service.
Article 990
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Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n’a pu être remplie à raison de l’état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Article 991
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Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté, de l’un des originaux ou de l’expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire, qui l’adressera au ministre de la Marine afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l’article 983.
Article 992
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A l’arrivée du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du testament, ou l’original et son expédition, ou l’original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l’État, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments, au bureau de l’inscription maritime. Chacune de ces pièces sera adressée, séparément et par courriers différents, au ministre de la Marine, qui en opérera la transmission comme il est dit à l’article 983.
Article 993
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Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des articles précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l’inscription maritime.
Article 994
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Le testament fait au cours d’un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu’autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu’il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l’expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.
Article 995
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Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d’un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu’il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants.
Article 996
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Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l’article 984, 987 ou 994, suivant les cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
Article 997
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Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.
Article 998
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Si le testateur déclare qu’il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l’un d’eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l’autre n’aura pas signé.
Article 999
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Un Français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu’il est prescrit en l’article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
Article 1000
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Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d’immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.
Article 1001
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Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.