Section III
Des institutions d’héritier, et des legs en général
Texte du Jan. 1, 1878, valide depuis le Jan. 1, 1878
Version en vigueur au May 15, 1905
Article 1002
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Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.