Landmarks / Code civil / Livre III / Titre II / Chapitre V /

Section III

Des institutions d’héritier, et des legs en général

Texte du Jan. 1, 1878, valide depuis le Jan. 1, 1878

Version en vigueur au Aug. 30, 1958

Article 1002

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.