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Section IV

Du legs universel

Texte du Jan. 1, 1878, valide depuis le Jan. 1, 1878

Version en vigueur au July 17, 1971

Article 1003

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.

Article 1004

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

Article 1005

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

Article 1006

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

Article 1007

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Texte du Dec. 28, 1966, en application depuis le Dec. 29, 1966

Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert, s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.

Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.

Article 1008

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Dans le cas de l’article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête, à laquelle sera joint l’acte de dépôt.

Article 1009

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux articles 926 et 927.