Landmarks / Code civil / Livre III / Titre II / Chapitre V /

Section V

Du legs à titre universel

Texte du Jan. 1, 1878, valide depuis le Jan. 1, 1878

Version en vigueur au May 22, 1900

Article 1010

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.

Article 1011

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre des Successions.

Article 1012

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.

Article 1013

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Lorsque le testateur n’aura disposé que d’une quotité de la portion disponible, et qu’il l’aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d’acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.