Chapitre I
Dispositions générales
Texte du May 3, 1803, valide depuis le May 13, 1803
Version en vigueur au May 13, 1803
Article 893
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On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
Article 894
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La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Article 895
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Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer.
Article 896
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Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, l’héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l’égard du donataire, de l’héritier institué, ou du légataire.
Article 897
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Sont exceptées de l’article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre.
Article 898
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La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l’héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.
Article 899
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Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l’usufruit sera donné à l’un, et la nue propriété à l’autre.
Article 900
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Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.