Chapitre VII
Des partages faits par père, mère ou autres ascendans, entre leurs descendans
Texte du May 3, 1803, valide depuis le May 13, 1803
Version en vigueur au Jan. 1, 1835
Article 1075
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Les père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens.
Article 1076
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Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testamens.
Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens.
Article 1077
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Si tous les biens que l’ascendant laissera au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.
Article 1078
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Si le partage n’est pas fait entre tous les enfans qui existeront à l’époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n’y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.
Article 1079
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Le partage fait par l’ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l’être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l’un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
Article 1080
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L’enfant qui, pour une des causes exprimées en l’article précédent, attaquera le partage fait par l’ascendant, devra faire l’avance des frais de l’estimation; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n’est pas fondée.