Landmarks / Code civil / Livre III / Titre III /

Chapitre I

Dispositions préliminaires

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Jan. 8, 1859

Article 1101

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Article 1102

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

Article 1103

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement.

Article 1104

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.

Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

Article 1105

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.

Article 1106

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

Article 1107

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux, et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.