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Chapitre II

Des conditions essentielles pour la validité des conventions

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au March 7, 1861

Article 1108

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

Le consentement de la partie qui s’oblige;

Sa capacité de contracter;

Un objet certain qui forme la matière de l’engagement;

Une cause licite dans l’obligation.

Section I

Du consentement

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au March 7, 1861

Article 1109

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Article 1110

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Article 1111

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

Article 1112

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.

Article 1113

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Jan. 1, 1878

La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

Article 1114

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au Jan. 1, 1878

La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuller le contrat.

Article 1115

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

Article 1116

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ses manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Article 1117

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La convention contractée par erreur, violence, ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

Article 1118

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section.

Article 1119

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom que pour soi-même.

Article 1120

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.

Article 1121

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

Article 1122

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au Jan. 1, 1878

On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

Section II

De la capacité des parties contractantes

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au March 7, 1861

Article 1123

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.

Article 1124

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au Feb. 18, 1938

Les incapables de contracter sont,

Les mineurs,

Les interdits,

Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi,

Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats.

Article 1125

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Feb. 18, 1938

Le mineur, l’interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.

Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.

Section III

De l’objet et de la matière des contrats

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au March 7, 1861

Article 1126

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.

Article 1127

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du contrat.

Article 1128

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.

Article 1129

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.

Article 1130

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.

Section IV

De la cause

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au March 7, 1861

Article 1131

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Article 1132

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée.

Article 1133

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.