Section III
De l’objet et de la matière des contrats
Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804
Version en vigueur au Sept. 3, 1861
Article 1126
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Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.
Article 1127
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Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du contrat.
Article 1128
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Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.
Article 1129
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Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.
Article 1130
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Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.