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Section III

De l’objet et de la matière des contrats

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Sept. 3, 1861

Article 1126

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.

Article 1127

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du contrat.

Article 1128

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.

Article 1129

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.

Article 1130

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.