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Section IV

De la cause

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Feb. 17, 1804

Article 1131

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Article 1132

  • Article
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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée.

Article 1133

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.