Section IV
De la cause
Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804
Version en vigueur au June 22, 1864
Article 1131
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L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Article 1132
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La convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée.
Article 1133
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La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.