Landmarks / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre IV /

Section II

Des obligations à terme

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au June 22, 1864

Article 1185

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution.

Article 1186

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme; mais ce qui a été payé d’avance, ne peut être répété.

Article 1187

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.

Article 1188

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au Jan. 25, 1985

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.