Landmarks / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre V /

Section I

Du paiement

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Aug. 31, 1903

Paragraphe 1

Du paiement en général

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Aug. 31, 1903

Article 1235

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Article 1236

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution.

L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

Article 1237

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même.

Article 1238

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l’aliéner.

Néanmoins le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, ne peut être répété contre le créancier qui l’a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n’en était pas propriétaire ou qui n’était pas capable de l’aliéner.

Article 1239

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité.

Article 1240

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

Article 1241

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le paiement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

Article 1242

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable à l’égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

Article 1243

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

Article 1244

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au March 25, 1936

Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

Article 1245

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu’avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

Article 1246

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.

Article 1247

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au Dec. 23, 1958

Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

Article 1248

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

Paragraphe 2

Du paiement avec subrogation

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Aug. 31, 1903

Article 1249

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.

Article 1250

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Cette subrogation est conventionnelle,

1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement;

2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier.

Article 1251

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La subrogation a lieu de plein droit,

1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;

2° Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;

3° Au profit de celui qui étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter;

4° Au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

Article 1252

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie; en ce cas il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.

Paragraphe 3

De l’imputation des paiements

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au Aug. 31, 1903

Article 1253

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.

Article 1254

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.

Article 1255

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, à moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

Article 1256

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Paragraphe 4

Des offres de paiement, et de la consignation

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Aug. 31, 1903

Article 1257

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

Article 1258

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Pour que les offres réelles soient valables, il faut,

1° Qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;

2° Qu’elles soient faites par une personne capable de payer;

3° Qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;

4° Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier;

5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;

6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention;

7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d’actes.

Article 1259

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804 au May 14, 1981

Il n’est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge; il suffit,

1° Qu’elle ait été précédée d’une sommation signifiée au créancier, et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;

2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt;

3° Qu’il y ait eu procès-verbal dressé par l’officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;

4° Qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

Article 1260

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.

Article 1261

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

Article 1262

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

Article 1263

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n’a plus d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l’hypothèque.

Article 1264

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l’enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

Paragraphe 5

De la cession de biens

Texte du Feb. 7, 1804, valide du Feb. 17, 1804 au July 14, 1991

Version en vigueur au Aug. 31, 1903

Article 1265

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804 au July 14, 1991

La cession de biens est l’abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu’il se trouve hors d’état de payer ses dettes.

Article 1266

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804 au July 14, 1991

La cession de biens est volontaire ou judiciaire.

Article 1267

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804 au July 14, 1991

La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d’effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.

Article 1268

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804 au July 14, 1991

La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l’abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.

Article 1269

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804 au July 14, 1991

La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d’en percevoir les revenus jusqu’à la vente.

Article 1270

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Texte du July 22, 1867, en application depuis le July 22, 1867 au July 14, 1991

Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptés par la loi.

Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s’il lui en survient d’autres, il est obligé de les abandonner jusqu’au parfait paiement.