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Section II

De la novation

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Nov. 23, 1917

Article 1271

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La novation s’opère de trois manières :

1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte;

2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier;

3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

Article 1272

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La novation ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter.

Article 1273

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.

Article 1274

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La novation par la substitution d’un nouveau débiteur, peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.

Article 1275

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

Article 1276

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

Article 1277

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La simple indication faite par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation.

Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.

Article 1278

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

Article 1279

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au July 16, 1971

Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.

Article 1280

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

Article 1281

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions.

Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouvel arrangement.