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Section III

De la remise de la dette

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Aug. 12, 1916

Article 1282

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.

Article 1283

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.

Article 1284

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre à l’un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.

Article 1285

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

Article 1286

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

Article 1287

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions;

Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal;

Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres.

Article 1288

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.