Landmarks / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre VI /

Section I

De la preuve littérale

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Jan. 1, 1835

Paragraphe 1

Du titre authentique

Texte du Feb. 7, 1804, valide du Feb. 17, 1804 au March 13, 2000

Version en vigueur au Jan. 1, 1835

Article 1317

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Article 1318

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.

Article 1319

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au Jan. 1, 1878

L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause.

Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.

Article 1320

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

L’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d’un commencement de preuve.

Article 1321

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes : elles n’ont point d’effet contre les tiers.

Paragraphe 2

De l’acte sous seing privé

Texte du Feb. 7, 1804, valide du Feb. 17, 1804 au March 13, 2000

Version en vigueur au Jan. 1, 1835

Article 1322

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au Jan. 1, 1878

L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que l’acte authentique.

Article 1323

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au Jan. 1, 1878

Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.

Article 1324

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au Jan. 1, 1878

Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

Article 1325

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc. ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte.

Article 1326

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au July 12, 1980

Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu’outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose;

Excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

Article 1327

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804 au July 13, 1980

Lorsque la somme exprimée au corps de l’acte est différente de celle exprimée au bon, l’obligation est présumée n’être que de la somme moindre, lors même que l’acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s’est obligé, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur.

Article 1328

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire.

Article 1329

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées; sauf ce qui sera dit à l’égard du serment.

Article 1330

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention.

Article 1331

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui, 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu; 2° lorsqu’ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

Article 1332

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

L’écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu’elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en est de même de l’écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

Paragraphe 3

Des tailles

Texte du Feb. 7, 1804, valide du Feb. 17, 1804 au March 13, 2000

Version en vigueur au Jan. 1, 1835

Article 1333

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l’usage de constater ainsi les fournitures qu’elles font et reçoivent en détail.

Paragraphe 4

Des copies des titres

Texte du Feb. 7, 1804, valide du Feb. 17, 1804 au March 13, 2000

Version en vigueur au Jan. 1, 1835

Article 1334

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.

Article 1335

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsque le titre original n’existe plus, les copies font foi d’après les distinctions suivantes :

1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l’original : il en est de même des copies qui ont été tirées par l’autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.

2° Les copies qui, sans l’autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l’acte par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l’original, faire foi quand elles sont anciennes.

Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans;

Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.

3° Lorsque les copies tirées sur la minute d’un acte ne l’auront pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.

4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

Article 1336

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela,

1° Qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier;

2° Qu’il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l’acte a été fait à la même date.

Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.

Paragraphe 5

Des actes récognitifs et confirmatifs

Texte du Feb. 7, 1804, valide du Feb. 17, 1804 au March 13, 2000

Version en vigueur au Jan. 1, 1835

Article 1337

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n’y soit spécialement relatée.

Ce qu’ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s’y trouve de différent, n’a aucun effet.

Néanmoins, s’il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l’une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

Article 1338

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Article 1339

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au Jan. 1, 1878

Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre-vifs; nulle en la forme, il faut qu’elle soit refaite en la forme légale.

Article 1340

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Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au Jan. 1, 1878

La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.