Paragraphe 2
De l’acte sous seing privé
Texte du Feb. 7, 1804, valide du Feb. 17, 1804 au March 13, 2000
Version en vigueur au March 27, 1957
Article 1322
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L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique.
Article 1323
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Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.
Article 1324
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Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Article 1325
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Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc. ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte.
Article 1326
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Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu’outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose;
Excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
Article 1327
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Lorsque la somme exprimée au corps de l’acte est différente de celle exprimée au bon, l’obligation est présumée n’être que de la somme moindre, lors même que l’acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s’est obligé, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur.
Article 1328
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Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire.
Article 1329
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Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées; sauf ce qui sera dit à l’égard du serment.
Article 1330
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Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention.
Article 1331
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Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui, 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu; 2° lorsqu’ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Article 1332
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L’écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu’elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l’écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.