Landmarks / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre VI / Section I /

Paragraphe 5

Des actes récognitifs et confirmatifs

Texte du Feb. 7, 1804, valide du Feb. 17, 1804 au March 13, 2000

Version en vigueur au April 8, 1905

Article 1337

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n’y soit spécialement relatée.

Ce qu’ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s’y trouve de différent, n’a aucun effet.

Néanmoins, s’il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l’une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

Article 1338

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Article 1339

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre vifs; nulle en la forme, il faut qu’elle soit refaite en la forme légale.

Article 1340

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.