Landmarks / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre VI / Section III /

Paragraphe 2

Des présomptions qui ne sont point établies par la loi

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au Feb. 22, 1907

Article 1353

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.