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Section V

Du serment

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au April 8, 1905

Article 1357

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le serment judiciaire est de deux espèces :

1° Celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire;

2° Celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à l’autre des parties.

Paragraphe 1

Du serment décisoire

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au April 8, 1905

Article 1358

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

Article 1359

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Article 1360

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l’exception sur laquelle il est provoqué.

Article 1361

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l’adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

Article 1362

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l’objet n’est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

Article 1363

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté.

Article 1364

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l’adversaire a déclaré qu’il est prêt à faire ce serment.

Article 1365

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Le serment fait ne forme preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.

Néanmoins le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier;

Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions;

Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs;

Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

Paragraphe 2

Du serment déféré d’office

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au April 8, 1905

Article 1366

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

Article 1367

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut,

1° Que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiée;

2° Qu’elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

Article 1368

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties, ne peut être par elle référé à l’autre.

Article 1369

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu’il est d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.