Paragraphe 2
Du serment déféré d’office
Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804
Version en vigueur au July 15, 1894
Article 1366
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Le juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
Article 1367
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Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut,
1° Que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiée;
2° Qu’elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Article 1368
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Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties, ne peut être par elle référé à l’autre.
Article 1369
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Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu’il est d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.