Landmarks / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre VI / Section V /

Paragraphe 2

Du serment déféré d’office

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au July 15, 1894

Article 1366

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

Article 1367

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut,

1° Que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiée;

2° Qu’elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

Article 1368

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties, ne peut être par elle référé à l’autre.

Article 1369

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Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu’il est d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.