Chapitre I
Dispositions générales
Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804
Version en vigueur au Oct. 14, 1870
Article 1832
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La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
Article 1833
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Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l’intérêt commun des parties.
Chaque associé doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie.
Article 1834
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Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cent cinquante francs.
La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.