Landmarks / Code civil / Livre III / Titre IX /

Chapitre I

Dispositions générales

Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804

Version en vigueur au Nov. 3, 1942

Article 1832

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Texte du March 8, 1804, en application depuis le March 18, 1804

La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

Article 1833

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Texte du March 8, 1804, en application depuis le March 18, 1804

Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l’intérêt commun des parties.

Chaque associé doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie.

Article 1834

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Texte du Dec. 21, 1930, en application du Dec. 23, 1930 au Feb. 21, 1948

Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cinq cents francs.

La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.