Chapitre II
Des diverses espèces de sociétés
Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804
Version en vigueur au Jan. 28, 1862
Section I
Des sociétés universelles
Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804
Version en vigueur au Jan. 28, 1862
Article 1836
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.
Article 1837
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.
Article 1838
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouissance seulement.
Article 1839
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la société universelle de gains.
Article 1840
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu’entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager au préjudice d’autres personnes.
Section II
De la société particulière
Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804
Version en vigueur au Jan. 28, 1862
Article 1841
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
Article 1842
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.