Landmarks / Code civil / Livre III / Titre IX /

Chapitre II

Des diverses espèces de sociétés

Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804

Version en vigueur au July 14, 1965

Article 1835

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Texte du March 8, 1804, en application depuis le March 18, 1804

Les sociétés sont universelles ou particulières.

Section I

Des sociétés universelles

Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804

Version en vigueur au July 14, 1965

Article 1836

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.

Article 1837

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer.

Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.

Article 1838

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Texte du March 8, 1804, en application depuis le March 18, 1804

La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouissance seulement.

Article 1839

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Texte du March 8, 1804, en application depuis le March 18, 1804

La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la société universelle de gains.

Article 1840

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Texte du March 8, 1804, en application depuis le March 18, 1804

Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu’entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager au préjudice d’autres personnes.

Section II

De la société particulière

Texte du March 8, 1804, valide depuis le March 18, 1804

Version en vigueur au July 14, 1965

Article 1841

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Texte du Dec. 19, 1958, en application du Dec. 20, 1958 au July 24, 1966

La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.

Deux époux peuvent être simultanément au nombre des associés et participer ensemble ou séparément à la gestion; ils ne peuvent être ensemble indéfiniment et solidairement responsables dans une société commerciale.

Au cas où deux époux participent ensemble à la constitution d’une société, dans les termes du présent article, les apports, droits et obligations ne peuvent être regardés comme donation déguisée lorsque les conditions en ont été réglées par acte authentique.

Lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société dont les parts représentatives du capital ne peuvent être cédées que dans les formes prévues à l’article 1690 du Code civil, les cessions faites par l’un d’eux doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

Article 1842

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Texte du March 8, 1804, en application depuis le March 18, 1804

Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.